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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)


Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée, concourent aux missions du service public de la justice assurées par les magistrats et les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.

Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public.

Dans les établissements, centres et services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi éducatif de mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger. A ce titre, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance, ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi éducatif de mineurs ou jeunes majeurs.