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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-855 du 26 juillet 1957 MODIFICATION DE L'ART. 37 DU DECRET DU 07-04-1928 ET DES CODES DE COMMERCE ET DE PROCEDURE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-855 du 26 juillet 1957 MODIFICATION DE L'ART. 37 DU DECRET DU 07-04-1928 ET DES CODES DE COMMERCE ET DE PROCEDURE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


L'article 37 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :

"Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales, qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.

Les justices de paix à compétence étendue jouissent d'une compétence identique à celle du tribunal de première instance.

Comme tribunaux de simple police et de police correctionnelle, le tribunal de première instance et les tribunaux de paix à compétence étendue connaissent en premier et en dernier ressort de toutes les contraventions de police et, à charge d'appel, de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels.