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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des ‎registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des ‎registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume)

Nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires, et constateront par un procès-verbal l'état matériel et de situation des feuiles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes de la cour durant le mois précédent.