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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-714 du 26 août 1987 RELATIF AU REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE,DU COUT DES TRAVAUX D'AMELIORATION REALISES PAR LE LOCATAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-714 du 26 août 1987 RELATIF AU REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE,DU COUT DES TRAVAUX D'AMELIORATION REALISES PAR LE LOCATAIRE)


Seuls peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 32 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée les travaux ayant amélioré substantiellement le confort ou l'équipement du local effectués par le locataire ou l'occupant de bonne foi, qui ne sont pas consécutifs à des dégradations ou des pertes dont le locataire ou l'occupant est responsable, qui conservent une valeur effective d'utilisation et qui ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.

La part du montant des travaux qui aurait été couverte par une subvention versée au locataire ne donne pas lieu à remboursement.