Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 PORTANT APPLICATION DES ART. 19 ET 26 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 PORTANT APPLICATION DES ART. 19 ET 26 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)
Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.
Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :
- un représentant du ministre des relations extérieures ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;
- le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.