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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté inférieure à 1 an
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.