Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-204 du 7 mars 1997 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-204 du 7 mars 1997 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires)
I. - Le décret n° 84-897 du 8 octobre 1984 fixant le régime de solde des élèves du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'armée de l'air est abrogé.
II. - Les aspirants élèves des écoles des commissariats bénéficient du régime de solde prévu pour les élèves officiers de carrière en première année.
III. - A titre transitoire, les aspirants élèves des écoles des commissariats percevront, du 1er août 1997 au 31 décembre 1997, une solde forfaitaire dont le montant est égal à 38 % de la solde de base brute d'un aspirant classé à l'échelle n° 2.