Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1992 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS EN MATIERE DE GESTION DES PERSONNELS DE CERTAINS CORPS DES CATEGORIES A ET B DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1992 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS EN MATIERE DE GESTION DES PERSONNELS DE CERTAINS CORPS DES CATEGORIES A ET B DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Pour les personnels des catégories A et B des services déconcentrés, sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants :
1° La disponibilité de droit accordée en vertu des dispositions de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
2° L'attribution des congés :
-congé annuel ;
-congé de maladie ;
-congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;
-congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;
-congé pour maternité ou adoption ;
-congé parental ;
-congé de formation professionnelle ;
-congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
-congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
3° L'attribution d'autorisations :
-autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
-octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
-octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur.
4° Le détachement lorsqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel.
5° L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire.
6° L'imputabilité des accidents du travail au service.
7° L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire.