Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1992 DEFINISSANT LES FONCTIONS DE RESPONSABILITE ET D'ENCADREMENT PERMETTANT A LEUR TITULAIRE D'ETRE INSCRIT SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1992 DEFINISSANT LES FONCTIONS DE RESPONSABILITE ET D'ENCADREMENT PERMETTANT A LEUR TITULAIRE D'ETRE INSCRIT SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Les fonctions de responsabilité et d'encadrement mentionnés à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 susvisé sont exercées par des fonctionnaires de catégorie A qui, ayant en cette qualité une expérience d'au moins trois ans d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation, sont chargés d'organiser et de diriger soit un atelier technologique ou une exploitation agricole, soit un centre de formation, soit une unité administrative du ministère de l'agriculture et de la forêt ou d'un établissement public relevant de ce ministère.