Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale)


La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit :

- quatre ans pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion) ;

- quatre ans pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- trois ans pour les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ;

- deux ans pour la collectivité territoriale de Mayotte.

Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils en sont originaires. Elle n'est également pas applicable aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité locale de Mayotte.