Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Lorsqu'un personnel militaire ou un personnel civil de nationalité française relevant du ministre chargé des armées perçoit, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, une rémunération au titre des activités qui lui ouvrent, par ailleurs, droit au bénéfice des décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés, ses émoluments sont calculés en application de ces décrets et diminués de la totalité de la rémunération ainsi versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.