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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-302 du 28 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-302 du 28 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE)


Sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale régis par le décret n° 75-810 du 28 août 1975 susvisé ou le décret n° 75-811 du 28 août 1975 susvisé qui remplissent les conditions suivantes :

1. Etre en fonctions à la date de promulgation de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ou bénéficier, à cette même date, d'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, s'ils détenaient la qualité de fonctionnaire titulaire, ou, s'ils détenaient la qualité d'agent contractuel, d'un des congés prévus aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

2. Satisfaire aux conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les demandes d'intégration doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.