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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)

Il est créé au chef-lieu de chaque département, dans les deux ans suivant la publication du présent décret, une commission consultative mixte chargée d'exprimer un avis sur le classement indiciaire et l'avancement de chaque maître de l'enseignement primaire privé spécialisé.


Cette commission est réunie à la diligence de l'inspecteur d'académie au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

Elle comprend, outre l'inspecteur d'académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les catégories suivantes :


Deux représentants de l'autorité académique ;


Trois membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé comprenant, d'une part, un ou deux directeurs d'école spécialisée, d'autre part, un ou deux maîtres spécialisés désignés par le recteur ;


Trois responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements médico-éducatifs, ayant passé avec l'Etat un contrat simple, désignés par le recteur ;


Trois représentants des maîtres de l'enseignement primaire privé spécialisé agréés élus au scrutin de liste majoritaire par leurs collègues.


Lorsqu'il ne peut être désigné ou élu, dans l'une des catégories de l'enseignement privé, un nombre suffisant de représentants, le nombre de représentants des autres catégories est réduit d'autant.