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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-535 du 9 juillet 1987 RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES TECHNICIENS ET AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-535 du 9 juillet 1987 RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES TECHNICIENS ET AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)


Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des agents techniques des parcs nationaux bénéficient, dans la limite des crédits inscrits chaque année à cet effet au budget des parcs nationaux, d'une prime de rendement. Le taux moyen de la prime applicable à la masse des traitements bruts annuels de chaque grade soumis à retenue pour pension est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La prime de rendement est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.

Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.