Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1009 du 2 septembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LES MAITRES CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT BENEFICIANT DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS ADJOINTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1009 du 2 septembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LES MAITRES CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT BENEFICIANT DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS ADJOINTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en application du présent décret sont classés dans cette échelle de rémunération dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964.