Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en application des articles 61 et 63 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en application des articles 61 et 63 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
En application des articles 61 (2e alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 5° (a) de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 1992 susvisé, toutes pièces permettant d'établir qu'ils justifient des trois conditions suivantes :
1° De la qualité :
a) Soit d'assistant titulaire ;
b) Soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;
2° De la possession d'un des titres suivants :
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ;
3° D'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1992.