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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], au président ou au représentant légal de l'organisme responsable de l'émission contestée.
Le délai fixé pour l'exercice du droit de réponse à l'article 6, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est porté à quinze jours lorsque l'émission contestée a été exclusivement diffusée sur les antennes de l'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.