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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-419 du 25 mai 1983 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AU DROIT DE REPONSE)

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président ou au représentant légal de l'organisme responsable de l'émission contestée.
Le délai fixé pour l'exercice du droit de réponse à l'article 6, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est porté à quinze jours lorsque l'émission contestée a été exclusivement diffusée sur les antennes de l'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.