Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)
Les personnels vacataires auxquels peuvent faire appel les instituts d'études politiques régis par les décrets n° 69-55 et n° 69-56 du 18 janvier 1969 susvisés sont nommés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives au recrutement des enseignants vacataires de ces établissements.
Les personnels vacataires auxquels peuvent faire appel les instituts universitaires de technologie et les écoles d'ingénieurs régis respectivement par les décrets du 20 janvier 1969 et du 14 octobre 1969 susvisés sont nommés par le directeur de l'institut ou de l'école après avis de la commission prévue par ces décrets pour le choix des enseignants.
Les personnels vacataires auxquels l'école des hautes études en sciences sociales peut faire appel sont nommés par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.