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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Gardien de la paix

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

6e échelon

4 ans et + d'ancienneté

4e

Sans ancienneté

 

2 ans à - de 4 ans d'ancienneté

3e

L'ancienneté dans l'échelon supérieure à deux est conservée

 

- 2 ans d'ancienneté

3e

Sans ancienneté

5e échelon

2e

Ancienneté conservée

4e échelon

1er

Ancienneté conservée

3e échelon

1er

Sans ancienneté

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.