Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-79 du 7 février 1975 RELATIF AUX TRANSACTIONS EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE (ART. 10 A 15 DE L'ORDONNANCE 581331 DU 23 décembre 1958))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-79 du 7 février 1975 RELATIF AUX TRANSACTIONS EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE (ART. 10 A 15 DE L'ORDONNANCE 581331 DU 23 décembre 1958))
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée, la transaction ne devient définitive à l'égard de chacun des délinquants que si tous en ont acquitté le montant dans le délai imparti.
A défaut de réalisation de cette condition, les dossiers sont renvoyés au procureur de la République et les sommes qui auront été versées par un ou plusieurs délinquants resteront consignées au Trésor jusqu'au règlement définitif de la procédure.