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Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-479 du 25 juin 1965 ETENDANT LES DISPOSITIONS DE L'ART. 30, DEUXIEME ALINEA, DE LA LOI DU 31-03- 1928 SUR LE RECRUTEMENT DES ELEVES DE CERTAINES ECOLES MILITAIRES. (DUREE DE L'ENGAGEMENT))

Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-479 du 25 juin 1965 ETENDANT LES DISPOSITIONS DE L'ART. 30, DEUXIEME ALINEA, DE LA LOI DU 31-03- 1928 SUR LE RECRUTEMENT DES ELEVES DE CERTAINES ECOLES MILITAIRES. (DUREE DE L'ENGAGEMENT))


Dans celles des écoles placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense, qui seront désignées par décret en Conseil d'Etat, les élèves devront dès leur entrée souscrire un engagement auquel seront appliquées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

La durée de l'engagement, qui ne pourra être souscrit par les élèves qu'à partir de l'âge de seize ans, est fixée par le décret portant création de l'école en cause.