La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1996, à 15 % du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1996, dont la liste et le montant figurent en annexe (non reproduite) au présent décret.
Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.