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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-722 du 22 juillet 1991 FIXANT LA QUOTE-PART POUR L'ANNEE 1991 DES RESSOURCES DU BUDGET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DESTINEES A ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION (FIP))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-722 du 22 juillet 1991 FIXANT LA QUOTE-PART POUR L'ANNEE 1991 DES RESSOURCES DU BUDGET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DESTINEES A ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION (FIP))


La quote-part fixée à l'article 1er sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes fiscales du budget territorial constatées à la clôture de l'exercice 1991, prévu par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 précitée.