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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1969 ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE AUX PERSONNELS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DES COLLECTIVITES LOCALES VICTIMES D'UN ACCIDENT AERIEN OU MARITIME DANS L'EXECUTION D'UNE MISSION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1969 ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE AUX PERSONNELS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DES COLLECTIVITES LOCALES VICTIMES D'UN ACCIDENT AERIEN OU MARITIME DANS L'EXECUTION D'UNE MISSION)


Les personnels des services d'incendie et de secours victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission ou leurs ayants cause peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'arrêté du 28 février 1969 susvisé.