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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)


Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales. La commission est compétente pour tous les concours de recrutement pour lesquels un diplôme est exigé.