Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1198 du 14 novembre 1985 MODIFIANT LE DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES EN FAVEUR DE CES TRIBUTAIRES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1198 du 14 novembre 1985 MODIFIANT LE DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES EN FAVEUR DE CES TRIBUTAIRES)

I - Sont pris en compte, pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraite des affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée à condition :

1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension,

2° Qu'elle succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée.

3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées dans les conditions des articles 12, 13 (1er alinéa) et 14 du décret susvisé du 9 septembre 1965. Le nombre total d'annuités liquidables ne peut excéder neuf.

II - Les pensions de retraités et de leurs ayants cause qui ont fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le I ci-dessus dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 précitée modifiée, cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.

III - Les demandes sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

1. Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie,

2. Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité,

3. Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement, exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Pour les périodes prévues au 3 ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.