Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1103 du 10 décembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 19-III DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET RELATIF A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1103 du 10 décembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 19-III DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET RELATIF A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE)
Les dispositions des articles R. 417-5 à R. 417-21 [*champ d'application*] du code des communes sont étendues à l'ensemble des agents permanents des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.