Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE PREVUE A L'ART. 18 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET PAR L'ART. 11 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE PREVUE A L'ART. 18 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET PAR L'ART. 11 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les fonctions de membres de la commission mixte paritaire sont gratuites.
Seuls les frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I.