Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, le nombre des représentants au conseil régional élus par chaque conseil général est, pour la région Corse, de six au lieu de trois.
Les sièges supplémentaires prévus à l'alinéa précédent seront pourvus dans le mois suivant la promulgation de la présente loi.