Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990)
Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1990 le fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux de :
2,43 p. 100 dans les distributions relatives à des communes de 2 000 habitants et plus ;
0,49 p. 100 dans les distributions relatives à des communes de moins de 2 000 habitants.