Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-562 du 1er juillet 1998 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et rendant applicables en Polynésie française certaines dispositions du code des communes relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-562 du 1er juillet 1998 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et rendant applicables en Polynésie française certaines dispositions du code des communes relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire)
Il est inséré au titre III du décret du 13 novembre 1980 susvisé un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1. - Au livre II, titre III, du code des communes, deuxième partie (Recettes), chapitre III, sont applicables :
L'article R. 233-58 dans la rédaction qui suit :
" Art. R. 233-58. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire mentionné dans l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-43 du code des communes qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état défini par cet arrêté.
" Sera punie de la même peine toute personne mentionnée à l'alinéa précédent qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur d'habitation personnelle.
" Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire mentionné dans l'arrêté précité qui n'aura pas déposé dans les délais la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "
L'article R. 233-59-1 dans la rédaction qui suit :
" Art. R. 233-59-1. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-43 du code des communes donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
" La somme due à ce titre donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. "
L'article R. 233-60-9 dans la rédaction qui suit :
" Art. R. 233-60-9. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire mentionné dans l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code des communes, soumis à la taxe de séjour forfaitaire, qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue par cet arrêté ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète ou qui n'aura pas tenu l'état prévu. "
L'article R. 233-60-10 dans la rédaction qui suit :
" Art. R. 233-60-10. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code des communes donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. La somme due à ce titre donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. "
Décret 80-918 1980-11-13
Décret 98-562 1998-07-01 art. 17-1
Décret n°80-918 du 13 novembre 1980 - art. 17–1 (Ab)