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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1513 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-10 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1513 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-10 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)

Sont considérés comme logements sociaux [*définition*] au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
1° Logements à usage locatif définis ci-aprés:
1 Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes; 2 Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte [*SEM*]; 3 Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations; 4 Logements appartenant à l'Etat; 5 Logements appartenant aux collectivités locales; 6 Logements appartenant aux établissements publics, exceptés les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiale de ces organismes; 7 Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé au moins de [*nombre minimum*] mille logements et qui :
a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Logements achevés depuis moins de dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant :
a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ;
b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité.
Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire.