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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-653 du 22 juillet 1975 LA DUREE POUR LAQUELLE SONT DESIGNES LES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE OU DE GERANCE OU DANS LES ORGANISMES DELIBERANTS EN TENANT LIEU, DE GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, DES ENTREPRISES NATIONALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST FIXEE A 3 ANS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-653 du 22 juillet 1975 LA DUREE POUR LAQUELLE SONT DESIGNES LES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE OU DE GERANCE OU DANS LES ORGANISMES DELIBERANTS EN TENANT LIEU, DE GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, DES ENTREPRISES NATIONALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST FIXEE A 3 ANS)


A l'expiration de leur mandat, les représentants de l'Etat ne peuvent continuer leurs fonctions que s'ils ont été à nouveau régulièrement désignés par l'autorité compétente [*renouvellement*].