Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-653 du 22 juillet 1975 LA DUREE POUR LAQUELLE SONT DESIGNES LES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE OU DE GERANCE OU DANS LES ORGANISMES DELIBERANTS EN TENANT LIEU, DE GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, DES ENTREPRISES NATIONALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST FIXEE A 3 ANS)