Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.
En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article L. 412-11 du code rural sont applicables sous la réserve indiquée à l'alinéa 3 du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural devant en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au 3è alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 14 juin 1961.