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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)

Le commissaire de la République est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.
Le commissaire de la République est responsable sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat dans le département.