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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE DE MAYOTTE DE LA LOI DU 10 août 1871 RELATIVE AUX CONSEILS GENERAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE DE MAYOTTE DE LA LOI DU 10 août 1871 RELATIVE AUX CONSEILS GENERAUX)


Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.

L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.