Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1983 REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ASSURANT A TITRE ACCESSOIRE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES: CONDITIONS D'OCTROI ET TAUX DES INDEMNITES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1983 REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ASSURANT A TITRE ACCESSOIRE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES: CONDITIONS D'OCTROI ET TAUX DES INDEMNITES)
Les agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant l'inspection des installations classées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 peuvent recevoir du département des indemnités forfaitaires fixées par le conseil général, conformément à l'article 33 du décret précité, dans la limite d'un montant annuel de 6.000 F par agent.