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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-625 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DU I DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION SUPPLEMENTAIRE AUX COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES TOURISTIQUES OU THERMAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-625 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DU I DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION SUPPLEMENTAIRE AUX COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES TOURISTIQUES OU THERMAUX)


A titre transitoire en 1988 et en 1989 et 1990 , dans le cas où la capacité d'accueil pondérée au titre des logements meublés, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er, est inférieure à celle qui a, le cas échéant, été prise en compte au même titre en 1985, c'est cette dernière qui est retenue pour la répartition de la dotation supplémentaire.