Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-500 du 29 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 19-08-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-500 du 29 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 19-08-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
La redevance prévue à l'article 17 de la loi susvisée du 19 août 1986 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :
1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;
2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date de publication du présent décret.