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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1190 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES MEMBRES D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT CALCULEE AU TITRE DU SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT (SCA))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1190 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES MEMBRES D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT CALCULEE AU TITRE DU SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT (SCA))

Pour la première année de fonctionnement de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle, la dotation globale de fonctionnement visée au deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est répartie de la manière suivante :
Chaque commune reçoit, au titre de la dotation forfaitaire et éventuellement des versements supplémentaires à la dotation forfaitaire pour accroissement de population, une quote-part proportionnelle à la partie de sa population résidant dans la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites de l'année précédente ;
Chaque commune reçoit, au titre de la première part de la dotation de péréquation [*montant, calcul*] , une quote-part proportionnelle à la partie de sa population résidant dans la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites de l'année précédente multipliée par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal moyen par habitant du syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué et, d'autre part, le potentiel fiscal par habitant de la commune entière ;
Chaque commune reçoit, au titre de la deuxième part de la dotation de péréquation, une quote-part proportionnelle au montant des impôts levés sur les ménages de la commune résidant dans la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites de l'année précédente.