Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-850 du 4 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LA GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-850 du 4 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LA GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées par la commune à des emprunts contractés par des personnes de droit privé, à l'exclusion de ceux contractés pour le financement d'opérations réalisées à la demande et pour le compte de la commune par les organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.