Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-216 du 17 mars 1970 RELATIF AU REFUS PAR LES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX DE REMPLIR CERTAINES DE LEURS FONCTIONS ET PORTANT DECONCENTRATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-216 du 17 mars 1970 RELATIF AU REFUS PAR LES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX DE REMPLIR CERTAINES DE LEURS FONCTIONS ET PORTANT DECONCENTRATION)
La première phrase de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 et le quatrième alinéa de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés en tant qu'ils attribuent compétence au Conseil d'Etat, au sein de la juridiction administrative, pour prononcer la démission d'office des conseillers généraux ou municipaux.
Le surplus de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 ainsi que les alinéas 5 et 6 de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés.