Le prélèvement prévu à l'article 11 du décret du 9 octobre 1987 susvisé, destiné à la couverture des dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière aux services bénéficiaires du fonds de soutien à l'expression radiophonique et des frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 7 du décret précité, ne peut excéder 1 p. 100 du produit de la taxe parafiscale créée par l'article 1er dudit décret.