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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 861318 DU 30-12-1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE COMPLEMENTAIRE ETABLIE AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 861318 DU 30-12-1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE COMPLEMENTAIRE ETABLIE AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES)

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue par l'article 35 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 susvisée, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :


a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;


b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;


c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.