Pour la campagne 1985-1986, le taux de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole est fixé à 0,51 p. 100 du prix de base de la betterave, sur les tonnages de betteraves correspondant à la production de sucre réalisée dans la limite du quota de base, soit 1,43 F par tonne, à 0,51 p. 100 du prix d'achat de la betterave destiné à la production d'alcool dans les conditions prévues par l'article 358 nouveau du code général des impôts, sur les tonnages de betteraves achetés par l'Etat pour la distillerie, soit 1,30 F par tonne.
Le montant de cette taxe est versé à l'organisme bénéficiaire avant le 30 juin 1986 dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 29 juin 1983 susvisé.