Le taux du prélèvement assis sur le produit des taxes différentielle et spéciale sur les véhicules à moteur, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière transférés aux départements et à la région Corse, prévu à l'article 29 de la loi de finances pour 1984, est fixé à 2,5 p. 100, répartis comme suit :
Frais d'assiette et de recouvrement : 2,45 p. 100 ;
Dégrèvement et non-valeurs : 0,05 p. 100.