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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1983 MODALITES PARTICULIERES D'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) POUR L'IMPOSITION DES EQUIDES EN APPLICATION DE L'ART. 204-BIS-II DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1983 MODALITES PARTICULIERES D'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) POUR L'IMPOSITION DES EQUIDES EN APPLICATION DE L'ART. 204-BIS-II DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Pour 1983, la base maximale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à retenir pour les importations et les ventes d'équidés passibles de cette taxe est fixée forfaitairement aux chiffres suivants :

5.200 F par animal, pour les équidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;

7.200 F par animal, pour les équidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ;

10.100 F par animal, pour les importations ou ventes d'autres équidés.