Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.))
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.))
La taxe fixe mentionnée à l'article 2, premier alinéa, est doublée lorsque la déclaration d'activité prévue à l'article 4 est tardive ou absente. La même majoration est appliquée après que le redevable fut mis à même de présenter des observations lorsque ladite déclaration est reconnue inexacte.
La taxe ad valorem due par les producteurs, prévue à l'article 2, deuxième alinéa :
a) Est majorée de 10 p. 100 lorsque la déclaration prévue à l'article 4 est tardive ou reconnue inexacte après que, dans ce dernier cas, le redevable fut mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé à une fois et demie le montant de la taxe exigible du redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité pour l'année en cause ;
c) Est établie d'office en fonction du montant global estimé des ventes, en cas d'opposition du redevable au contrôle prévu à l'article 5 ci-dessus, la preuve de l'exagération éventuelle de cette estimation étant alors à la charge du redevable, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du b ci-dessus.
Pour l'ensemble des taxes prévues à l'article 1er il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé en cas de règlement tardif ou à défaut de paiement.