Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-36 du 7 janvier 1986 PORTANT TRANSFERT DES COMPETENCES DU COMITE CONSULTATIF DU RHUM AU COMITE TECHNIQUE CANNE-SUCRE-RHUM DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ODEADOM))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-36 du 7 janvier 1986 PORTANT TRANSFERT DES COMPETENCES DU COMITE CONSULTATIF DU RHUM AU COMITE TECHNIQUE CANNE-SUCRE-RHUM DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ODEADOM))
Le comité technique pour le secteur de la canne, du sucre et du rhum, prévu par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984, est chargé par le présent décret d'exprimer sur l'organisation de la campagne rhumière l'avis prévu à l'article 2 du décret n° 49-794 du 16 juin 1949.